Le Cadre Juridique

Le cadre juridique Le cadre juridique

Vous trouverez ci-joint quelques extraits de la loi n*78-17 du 6 janvier 1978 concernant l'informatique et les libertés. Ces extraits accompagnent tout formulaire d'immatriculation. Pour de plus amples informations, ou si vous êtes utilisateur, vous pourrez vous procurer au Journal Officiel (26 rue Desaix - 75015 Paris), la brochure 1473 intitulée "Informatique & Libertés" dans la collection "Textes et Documents". Cette brochure regroupe la loi et l'ensemble des textes utiles à son application : en particulier, les principales délibérations de la C.N.I.L. et les normes simplifiées.

Article 15

Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par une loi ou par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Si l'avis de la Commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision de Président, l'avis de la Commission n'est pas notifié, il est réputé favorable.

Article 16

Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique est des Libertés.

[Toutefois, comme c'est le cas de bien peu de SysOps de s'être déclaré préalablement à la constitution du fichier, la C.N.I.L. accepte les régularisations, qui prennent la même forme qu'une inscription normale]

Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la Commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

Article 18

L'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission.

Article 19

La demande d'avis ou la déclaration doit préciser :

- la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider la création du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant en France ;

- les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu la dénomination du traitement ;

- le services ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci

- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;

- les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;

- les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations ;

- les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers ;

- les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

- si le traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsqu'il l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France.

Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression de traitement, est portée à la connaissance de la Commission.

Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les demandes d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sureté de l'Etat, la défense et la sécurité publique.

Article 26

Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fasse l'objet d'un traitement.

Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.

Article 27

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :

- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses,

- des conséquences à leur egard d'un défaut de réponse,

- des personnes physiques ou morales destinataires des informations,

- de l'existence d'un droit de rectification.

Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.

Article 41

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2 000 à 200 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fait procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été publiés les actes réglementaires prévus par l'article 15 ou faites les déclarations prévues à l'article 16 ci-dessus.

En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné.