Application de la loi aux Services télématiques Application de la loi aux Services télématiques
Parmi les services télématiques, seuls ceux destinés à traiter des informations nominatives, c'est à dire se rapportant à des personnes physiques, sont soumis aux dispositions de la loi n*78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Journal Officiel du 7 janvier 1978), et en particulier aux formalités auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés préalablement à leur création.
En matière télématique, on rencontre de tels traitements nominatifs notamment lorsque les informations mises à la disposition des usagers du service sont nominatives et/ou lorsque les usagers sont identifiés au moment de la connexion au service ou en cours de dialogue.
L'expérience montre que selon les types de services télématiques, certains problèmes de fond peuvent apparaitre. Les services de la CNIL sont à cet égard à la disposition des personnes concernées.
A titre d'exemples non limitatifs:
- s'il est envisagé de céder les données nominatives, le droit de s'y opposer, sauf disposition réglementaires contraires (article 26), doit être ouvert aux usagers du service ;
Lorsque les données sont recueillies par minitel [C'est à dire "online", donc cela s'applique aux B.B.S.], ce droit doit pouvoir s'exercer directement, de même, les mentions prévues à l'article 27 doivent être directement accessibles.
- lorsque les données nominatives ne doivent pas être rendues publiques, il convient de prendre toutes précautions utiles afin de préserver leur sécurité (article 29). Les mesures prises, notamment pour prévenir l'accès au système par des personnes non autorisées, doivent être décrites dans l'annexe 13 du dossier de déclaration.
- en matière de petites annonces et de messagerie conviviales, les fournisseurs de service sont pénalement responsables des messages destinés à l'ensemble des usagers dont la divulgation sans l'accord de l'intéressé porterait atteinte à la réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité de la vie privée (article 43 de la loi précitée). IL DOIT ETRE PROCEDE DANS CES MESSAGES A LA SUPPRESSION DES ADRESSES ET NUMEROS DE TELEPHONE A MOINS QU'ILS N'AIENT ETE VERIFIES AUPRES DES INTERESSES. [Ben dis donc, CriCri d'Amour, il va avoir du boulot pour modérer la conférence Annonces :-))]